C-24.2, r. 18.4 - Règlement donnant effet à l’Entente en matière d’échange de permis de conduire entre la Société de l’assurance automobile du Québec et The Isle of Man, Department of Infrastructure, Driver and Vehicle Licensing Office

Texte complet
ANNEXE
(a. 2)
ENTENTE EN MATIÈRE D’ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE
ENTRE
LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
ET
THE ISLE OF MAN, DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE, DRIVER AND VEHICLE LICENSING OFFICE
LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
représentée par sa présidente et chef de la direction, madame Nathalie Tremblay, dûment autorisée par la loi,
ci-après désignée par «Société»,
ET
THE ISLE OF MAN, DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE, DRIVER AND VEHICLE LICENSING OFFICE
représenté par son directeur, monsieur Richard D. Pearson, dûment autorisé,
ci-après désigné par «DLO»,
DÉSIREUX de faciliter l’échange de permis de conduire au titulaire d’un permis de conduire valide délivré par l’un et qui s’établit sur le territoire de l’autre,
S’ENTENDENT pour assurer la reconnaissance et faciliter l’échange des permis de conduire selon les dispositions suivantes:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le cadre de la présente entente:
1.1 «territoire» désigne le Québec ou l’Île de Man, et «territoires» désigne à la fois le Québec et l’Île de Man;
«autorité» est partie signataire de la présente entente, désigne l’entité administrative qui délivre les permis de conduire, soit pour le Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec (Société), soit pour l’Île de Man, le Driver Licensing Office of the Department of Infrastructure (DLO) et «autorités» désigne à la fois la Société et le DLO;
«permis de conduire» désigne un permis délivré par l’une ou l’autre des autorités, autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile, sous réserve des modalités et conditions spécifiques à la classe ou à la catégorie de permis de conduire et de toute autre condition qui y est associée et sous réserve des lois et règlements y afférents en vigueur sur le territoire;
«valide» signifie qu’au moment de l’échange d’un permis de conduire par une autorité contre un permis de conduire délivré par l’autre autorité, le permis d’origine n’est pas expiré, révoqué, suspendu ni annulé et ne fait l’objet d’aucune restriction empêchant son titulaire de l’utiliser aux fins prévues.
1.2 Plus spécifiquement au Québec:
Le permis de conduire de classe 5 délivré par la Société autorise son titulaire à conduire un véhicule automobile doté de deux essieux et dont la masse nette est inférieure à 4 500 kg (automobile, fourgonnette ou camion léger), un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement (habitation motorisée), un véhicule-outil et un véhicule de service (camion-atelier ou dépanneuse) et comprend les classes 6D (cyclomoteur) et 8 (tracteur de ferme).
Le permis probatoire de classe 5 est délivré obligatoirement avant le permis de conduire lorsque le requérant a moins de 24 mois d’expérience de conduite.
1.3 Plus spécifiquement à l’Île de Man:
Le permis de conduire de catégorie B délivré par le DLO autorise son titulaire à conduire:
— un véhicule automobile dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3 500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit, et auquel peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg;
— un ensemble de véhicules composé d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque dont la masse maximale autorisée de l’ensemble n’excède pas 3 500 kg et dont la masse maximale autorisée de la remorque n’excède pas la masse nette du véhicule tracteur.
De plus, les catégories B1 (comprise dans la catégorie B), F (tracteurs agricoles, forestiers et horticoles), K (véhicule conduit par un piéton), L (véhicule électrique), S (véhicule de chantier ou véhicule à vapeur d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3 500 kg), W (camion de travaux publics d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3 500 kg) sont aussi incluses au permis de catégorie B. La catégorie P (cyclomoteur) est incluse mais limitée à un tricycle à moins que le titulaire ne détienne un permis de catégorie A ou A1 (motocyclettes).
Note: Les catégories A (motocyclettes), A1 (motocyclettes légères, comprises dans la catégorie A) et P (cyclomoteurs) seront accordées dans l’Île de Man si la classe correspondante apparaît sur le permis du Québec.
ARTICLE 2
RECONNAISSANCE ET ÉCHANGE DES PERMIS
2.1 Le titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire québécois de classe 5, peut, dans les 12 mois de son établissement sur le territoire de l’Île de Man, échanger ce permis pour un permis de catégorie B, incluant les privilèges des catégories B1, F, K, L, S et W, sans examens de compétence ni test visuel.
Toutefois, s’il désire être autorisé à conduire un véhicule muni d’une transmission manuelle, le requérant devra subir un examen pratique à cet effet.
Le requérant obtient un permis de conduire du DLO contre remise de son permis québécois et sur production des documents d’identification requis par l’autorité de l’Île de Man, après paiement des droits et des frais fixés par règlement.
2.2 Le titulaire d’un permis de conduire du DLO valide de la catégorie B peut, dans les 12 mois de son établissement sur le territoire du Québec, échanger ce permis pour un permis de classe 5, incluant les privilèges des classes 6D et 8, sans examens de compétence ni test visuel.
Le requérant peut échanger son permis de conduire sur production des documents d’identification requis par l’autorité québécoise, après paiement des droits et des frais fixés par règlement et de la contribution d’assurance contre les dommages corporels causés par un accident de la circulation.
Toutefois, un requérant ayant moins de 24 mois d’expérience de conduite se voit remettre un permis probatoire de classe 5.
2.3 Les conditions mentionnées sur le permis de conduire d’origine sont reportées sur le nouveau permis de conduire, sous forme de codes équivalents.
2.4 Sont échangés les permis de conduire avec photo dont un spécimen aura déjà été remis, conformément à la présente entente.
2.5 L’autorité qui procède à l’échange d’un permis vérifie l’identité du requérant et la validité du permis présenté. Elle peut à cet effet contacter l’autorité de délivrance.
2.6 L’expérience de conduite indiquée au permis d’origine ou au dossier du requérant par l’autorité de délivrance est reconnue par l’autre autorité.
2.7 L’autorité qui récupère le permis de conduire d’origine lors de l’échange doit le retourner à l’autorité de délivrance.
ARTICLE 3
DISPOSITIONS FINALES
3.1 Un spécimen ou une copie certifiée conforme par chaque autorité des différents modèles de permis de conduire actuellement admissibles à l’échange est joint à la présente entente.
Toute modification apportée par une autorité relativement aux modèles de permis de conduire, après la signature de la présente entente, est communiquée à l’autre autorité.
3.2 La présente entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire du Québec ou de l’Île de Man relativement au droit de faire usage d’un permis de conduire étranger.
3.3 Les autorités s’informent le plus rapidement possible de la nature de tout changement législatif survenu au Québec et à l’Île de Man qui pourrait modifier l’entente, et de la date de leur entrée en vigueur, et apportent toute modification ainsi devenue nécessaire à la présente entente.
3.4 Les autorités désignées sont responsables de l’application de la présente entente. À ce titre, elles mettent en oeuvre tous les mécanismes nécessaires, y compris ceux permettant d’échanger de l’information et de faire valider officiellement les permis présentés à l’autre autorité en vertu de cette entente.
3.5 Les autorités s’assistent mutuellement dans l’application de la présente entente et s’échangent, au besoin, de l’information sur les permis présentés en vue de l’échange. Un point de contact est établi afin que la validité d’un permis puisse être vérifiée directement.
Le Québec et l’Île de Man se conformeront tous deux à toutes dispositions législatives applicables à l’accès aux dossiers détenus par les institutions gouvernementales et à la protection des renseignements personnels. Les renseignements personnels sur les titulaires de permis reçus par l’une ou l’autre des autorités de délivrance serviront uniquement à des fins conformes aux utilisations pour lesquelles les autorités les détiennent.
L’autorité qui échange un permis peut s’assurer de la validité de ce permis auprès de l’autorité de délivrance en se servant de technologies de l’information, selon des modalités à déterminer entre les deux autorités.
Les demandes d’information présentées en vertu du présent article sont transmises aux adresses suivantes:
Pour le Québec:
Société de l’assurance automobile du Québec
Service de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers
333, boulevard Jean-Lesage, C-3-44
Québec (Québec) G1K 8J6
Canada
Télécopieur: 418 644-7167
service.operations.diffusion@saaq.gouv.qc.ca
Pour l’Île de Man:
The Driver Licensing Office
Department of Infrastructure
Sea Terminal Buildings
Douglas
Isle of Man
IM1 2RF
Télécopieur: +44 1624 686920
enquiries@highways.dot.gov.im
Chacune des autorités peut, au moyen d’un avis écrit à l’autre autorité, modifier l’adresse à laquelle les demandes doivent être transmises.
3.6 Toute communication concernant la présente entente doit être sous forme écrite et est réputée avoir été dûment fournie ou transmise à l’autorité dès le moment où elle est remise en mains propres, livrée par messager, livrée par courrier recommandé (port payé), transmise par télécopieur ou par courrier électronique aux adresses suivantes:
Pour le Québec:
Société de l’assurance automobile du Québec
Vice-présidence à la sécurité routière
333, boulevard Jean-Lesage, C-4-1
Québec (Québec) G1K 8J6
Canada
Télécopieur: 418 646-6811
sylvie.boulanger@saaq.gouv.qc.ca
Pour l’Île de Man:
The Director of Highways
Department of Infrastructure
Sea Terminal Buildings
Douglas
Isle of Man
IM1 2RF
Télécopieur: +44 1624 686920
Richard.Pearson@gov.im
Chacune des autorités peut, au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre autorité, modifier l’adresse à laquelle les documents ou les communications doivent lui être transmis.
3.7 La présente entente entre en vigueur après l’accomplissement des formalités internes requises, de part et d’autre, à cet effet. La date d’entrée en vigueur est confirmée par échange de lettres.
3.8 La présente entente prend fin le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi d’un avis écrit prévu à cet effet, le tout conformément à la législation en vigueur, de part et d’autre, en la matière.
Fait en double exemplaire, en langue française et en langue anglaise, les deux versions étant également valides.
À Québec, le 28 juin 2011 À l’Isle de Man, le 9 août 2011
LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE DRIVER AND VEHICLE
AUTOMOBILE DU QUÉBEC LICENSING OFFICE
DU QUÉBEC
__________________________________ __________________________________
MADAME NATHALIE TREMBLAY, MONSIEUR RICHARD D. PEARSON,
Présidente et chef de direction Directeur
D. 630-2012, Ann.